TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

SECTION IV - DETERMINATION DE L’ASSIETTE

  1. I - BASE D’IMPOSITION

Article 580.- La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.

À défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l’immeuble déterminée conformément aux dispositions de l’Article 546 bis du présent Code, sert de base à l’imposition.

 

  1. II - TAUX DE L’IMPOT

Article 581.- (1) Le taux de la taxe sur la propriété foncière est fixé à 0,1 %.

(2) Supprimé

SECTION V - LIEU D’IMPOSITION

Article 582.- La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l’impôt payé auprès du Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble.

Toutefois, pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

SECTION VI - OBLIGATIONS SPECIFIQUES

Article 583.- (1) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l’enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.

Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d’une quittance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation d’un certificat de non-imposition délivré par le service des impôts compétent.

(2) Les redevables de la taxe sur la propriété foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriété, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.

Les services émetteurs des documents susvisés sont également tenus d’en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement. Haïti

Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d’une collectivité, les coïndivisaires sont solidairement responsables du paiement de l’impôt assis au nom de leur mandataire. La même procédure est appliquée dans le cas des immeubles acquis en copropriété.

SECTION VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 584.- Les procédures d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière de taxe sur la propriété foncière sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

 

Source:

CODE GENERAL DES IMPOTS
Mis à jour au 1er janvier 2019
Edition officielle
(Direction Générale des Impôts)
Site web : www.impots.cm


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