Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.
Les conditions d’obtention du Titre Foncier au Cameroun
Sous réserve des dispositions de certaines dispositions decrite dans cette article, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété.
L’enregistrement d’un droit dans un registre spécial appelé Livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.
Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble. Toutefois, le ministre chargé des Affaires foncières peut, en cas de faute de l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré. Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé. Le retrait du titre foncier prévu dans le présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux:
Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas suivants :
- lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
- lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet ;
- lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation.
La nullité du titre foncier prévue ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.
Les Modes d'obtention du titre foncier au Cameroun
Transformation de divers actes en titre foncier
La demande de transformation en titre foncier :
- des actes d’acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
- des actes acquisition de terrain selon les règles de la transcription ;
- des arrêtés d’attribution définitive d’une concession domaniale ;
- des livrets fonciers, ou des certificates of occupancy ;
- des jugements définitifs ou translatifs de droits réels ;
- des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,
- des actes d’acquisition des « Freehold lands »,est adressé au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l’immeuble. Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
- tous renseignements permettant d’identifier l’immeuble ;
- les transferts, transactions, baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l’immeuble.
A l’appui de la demande doivent être joints, outre le plan et le procès-verbal de bornage de l’immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l’immatriculation est requise. Si l’immeuble n’est pas borné, le Conservateur Foncier des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire. Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de contestations sur les limites de l’immeuble, le géomètre assermenté fait ressortir le plan, la partie litigieuse. Le différend est porté selon le cas, soit devant le Ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s’il s’agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s’il s’agit de terrains privés.
Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.
Les actes faisant objet d’un litige ne peuvent être transformés en titres fonciers qu’après notification au Conservateur foncier compétent, de la décision définitive par l’autorité ou la juridiction qui a statué en dernier ressort.
La demande de transformation du « Certificate of occupancy » en titre foncier doit en outre être appuyée d’un procès-verbal de mise en valeur et d’un certificat d’acquittement auprès de l’administration des domaines des redevances ou loyers échus, Si les redevances payées à la date du dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement de la différence.
Les « Certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales pourront être transformés, soit en titre fonciers, soit en baux, dans le respect des dispositions des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les modalité de gestion du domaine privé de l’Etat.
A partir du domaine national occupe ou exploite
Des personnes habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu’elles occupent ou exploitent :
a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.
b) Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier
Les administrateurs des biens d’une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.
Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).
La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en. valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.
Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble. Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le Chef de District délivre, sans aucune formalité préalable sûr le terrain, un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la Délégation Départementale des Affaires Foncières.
Dès réception du dossier, le délégué départemental des Affaires foncières fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous- préfecture; du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné. Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation.Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative.En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la Commission consultative est compétente pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier. En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant. Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité. A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.
A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre. Le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du. président de la Commission consultative, du chef de service départemental des Affaires foncières, du chef du village concerné et des riverains.
Il y est fait mention :
- des nom et prénoms des participants ;
- des mises en valeur et de leurs auteurs ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonisation.
Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la Commission consultative, le délégué départemental des Affaires foncières transmet au délégué provincial des Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées ci-dessus, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble. Le chef de service provincial des Affaires foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4 ci -dessous. Le dossier est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et au délégué départemental des Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas visé. Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du ministère chargé des Domaines et des Affaires Foncières.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un décret du Premier Ministre.
Des oppositions et des inscriptions
A partir du jour du dépôt au district ou à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
- soit par voie d'opposition et uniquement s’il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur ;
- soit par demande d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
Les oppositions et les demandes d'inscription de droits sont formées par requête timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain. Les oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées au Conservateur Foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.
A l'expiration du délai prévu ci-dessus sur la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le Conservateur Foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. Le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au Conservateur Foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée. En cas d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de la mainlevée d'opposition, le Conservateur Foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions ci-dessus.
Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorialement compétent pour règlement après avis de la commission consultative. Sur proposition du chef du service provincial des Affaires Foncières; le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier ;
- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;
- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des Affaires foncières. La décision du ministre chargé, des Affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Lorsque l’opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontalier instituée par décret n°74-
490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l’exclusion des commissions consultatives.
Obtention du Titre Foncier a la suite de demembrements ou fusion d’immeubles immatricules
Des cessions
La cession à titre gratuit ou à titre onéreux d’un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l’acquéreur.
Le notaire ayant établi l'acte de vente adresse au Conservateur Foncier du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :
- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
- l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.
La résolution de la vente d’un immeuble entraîne la mutation du titre délivré à l’acquéreur au nom du propriétaire initial. L’action est portée devant le tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble.
Du démembrement
Les démembrements d’un immeuble à la suite de ventes successives, de partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement de titre foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des cessionnaires. Il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre ou agrée, qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distincts sont établis pour chacun des lots. Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d’établir un nouveau titre foncier pour la partie de l’immeuble qui, ne faisant pas objet d’une mutation, reste en possession d’un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint sont revêtus des mentions utiles. Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l’acte de partage établi par un notaire s’il s’agit d’un partage amiable, ou un jugement définitif d’un partage judiciaire.
De la fusion
En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens titres. Ces derniers sont nécessairement annulés par le Conservateur Foncier. Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers
Source:
Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 Fixant les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun,
modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005.
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