Les precautions a prendre avant l’etablissement du titre foncier

Les plans annexés aux actes visés doivent, avant toutes publications dans le livre foncier, faire l’objet d’un visa confirmatif du service du cadastre qui devra  s’assurer  qu’ils  restent  en  tous  points  concordants  à  la  configuration  initiale  des immeubles concernés, et qu’ils n’empiètent pas sur des dépendances du domaine publique naturel ou artificiel.

Avant  de procéder  à toute  transformation  des actes  en titres  fonciers,  le Conservateur Foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre :

  • de l'identité et de la capacité des parties ;
  • de la disponibilité de l'immeuble.

L’immeuble est tenu pour disponible lorsqu’il n’existe sur l’acte à transformer aucune inscription de nature à le mettre d’une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors de commerce. Ne sont pas disponible des immeubles frappés d’expropriation. Les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent,  lorsqu’elles  ne sont pas éteintes  apparaître  sur les nouveaux  titres fonciers  sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.

Le Conservateur Foncier annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer,  un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur  foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

 

Dispositions communes des etablissements au titre foncier

Lorsqu’un titre est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l’incapacité sont indiqués sur le titre

Chaque cas d'immatriculation  donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :

  • la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;
  • l'indication de l'état civil du propriétaire ;
  • les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le grèvent ;
  • un numéro d'ordre et un nom particulier ;
  • le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.

Lorsqu’un titre est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l’incapacité sont indiqués sur le titre.

Si la délivrance du titre foncier est consécutive  à une vente, le conservateur  foncier doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que :

  • la transformation  a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ;
  • l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du droit ;
  • le plan annexé à l'acte a été dûment visé par le chef du service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
  • l'acte  est  régulier  du  point  de  vue  de  sa  forme  extérieure  eu  égard  à  la réglementation en matière d'enregistrement

Après l’immatriculation de l’immeuble, des titres spéciaux peuvent être établis sur la demande des intéressés au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du superficiaire, de l’antichrèse, pour garantir l’inscription des droits réels qu’ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes references utiles sont mentionnées dans ces cas, sur le titre de l’immeuble établi au nom du propriétaire. Le propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne a droit à un duplicatum du titre foncier et du point y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif et le Conservateur Foncier en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.

  • Tout  usufruitier,  emphytéote,  antichrèse,  ou  superficiaire  a  également  droit  à  un duplicatum authentique exacte et complet du titre spécial dont il a pu requérir l’établissement.
  • Les  autres  titulaires  de  droit  réel  n’ont  droit  qu’à  la  délivrance  des  certificats d’inscription  nominatifs portant copie littérale des mentions relatives aux droits réels aux charges inscrites.

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé porte les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n’ont droit, sur leur demande, qu’à des copies conformes de livres fonciers.

 

Dispositions communes de la rectification du titre foncier

Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le Conservateur Foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents  ayant  servi  à  l'établissement  du  titre  ou  à  toutes  inscriptions subséquentes. La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers; Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. Toutes   inscriptions   utiles   opérées   sur   les   livres   fonciers   conformément   aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le Conservateur Foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Toutes les fois qu’une modification  est portée sur le titre foncier, elle doit l’être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du duplicatum par le propriétaire, après sommation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit et n’en est relevé que dès accomplissement  de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement  ou mutation ne peut être effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pouvoir en dommages – intérêts  contre le propriétaire. Les plans annexés au titre foncier sont modifiés en conséquence.

 

Dispositions communes de la consultation et de la perte du titre foncier

Le  Conservateur  Foncier  peut  délivrer  à  toute  personne  intéressée,  soit  un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition,  soit un certificat  attestant  qu'il n'existe  aucune  inscription  sur un titre foncier.

Au cas où l’immeuble visé se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, mention  en  est  faite  sur  le  certificat  requis  avec  indication  de  la  durée  de  validité  de l’opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

En cas de perte du duplicatum  du titre foncier,  le Conservateur  Foncier  ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire. L'ordonnance  déclare  nul  et  sans  valeur  entre  les  mains  de  tout  détenteur,   le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence du Conservateur Foncier.

 

 

 

 

Source: 
Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 Fixant les conditions d’obtention du titre foncier,
modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre  2005.
Le Président de la République


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